* Blog La grève Introduction La grève se définit comme la cessation collective et concertée du travail (1) en vue d’appuyer des revendications professionnelles (2). Ce n’est que si le mouvement collectif répond à cette définition que le -- à reprendre le travail en les réquisitionnant (3). En principe, et sauf meilleure négociation, les heures de grève ne donnent pas lieu à rémunération (4). Faire grève a donc un coût pour les salariés. La Cour de cassation a réussi à adapter ce principe aux salariés en forfaits jours. Si la grève peut avoir un impact sur le montant d’une prime d’assiduité, certaines conditions doivent être remplies pour que la mesure ne soit pas considérée comme discriminatoire. Pour les mêmes raisons, attribuer une prime aux seuls salariés n’ayant pas participé au mouvement de grève apparaît périlleux. Les salariés pourront toutefois prétendre à une indemnité compensant la perte de salaire s’ils se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont dû faire grève pour faire respecter leurs droits essentiels (5). Aux termes de l’article L 2511-1 du code du travail « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ». Licencier un salarié au mépris de cette disposition peut coûter très cher à l’employeur (6). Si le mouvement est qualifié d’illicite car ne répondant pas aux critères de la grève, la responsabilité civile des organisations syndicales ayant organisé le mouvement peut être engagée (7). 1) La cessation collective et concertée du travail La « grève des astreintes » n’est pas une grève Suite à un préavis de « grève » déposé par une organisation syndicale, des salariés normalement tenus d’accomplir des astreintes professionnelles cessent de les accomplir. Pour le reste, ils accomplissaient normalement leur travail. Ces salariés pouvaient-ils se prévaloir de la protection inhérente à l’exercice du droit de grève ? C’est non ! Faire la « grève des astreintes » n’est pas un exercice normal du droit de grève pour la Cour de cassation et s’apparente à une inexécution des obligations contractuelles, donc à une faute. * La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles ; qu’elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de -- travail et ne confère pas la protection applicable au salarié gréviste. Dans un autre exemple intéressant EDF, la qualification de grève n’a pas été retenue. Les salariés cessaient le travail à un moment bien précis de la journée au cours duquel des horaires et des tâches -- Des salariés sont licenciés pour abandon de poste. Invoquant le droit de grève, l’employeur leur reproche de n’avoir pas présenté de revendications avant d’avoir cessé le travail dans la nuit du 17 au 18 février 2005. La Cour de cassation sanctionne l’employeur pour violation du droit de grève. En effet, « l’inspectrice du travail par lettre du 24 janvier 2005 avait porté à la connaissance de la direction des doléances des salariés ». Cass. soc. 28 février 2007 n° 06-40944 -- l’entreprise. Caractérise l’exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d’ordre national pour la défense des retraites, qui constitue une revendication à caractère -- La capacité de l’employeur à satisfaire les revendications des salariés est sans incidence sur la légitimité de la grève » soc. 23 octobre 2007 n° 06-17802 (P) -- mairie revienne sur une de ces décisions. L’employeur ne pouvant directement satisfaire cette revendication avait contesté la légalité de la grève. 3) L’impossibilité pour l’employeur de réquisitionner des salariés grévistes -- peut être imposé que par la loi. 4) Grève et rémunération La Cour de cassation a fixé les principes suivants : -- * l’abattement appliqué doit être proportionnel à la durée de l’arrêt de travail, * la retenue pour fait de grève doit être identique à celle subie par les salariés concernés pour toute autre absence de même durée. La Cour de cassation a réussi à appliquer le principe de la retenue proportionnelle à la durée de grève aux salariés en forfaits jours, ce qui constitue un tour de force (a). Elle veille par ailleurs à ce que les salariés grévistes ne fassent pas l’objet de mesures -- Comment calculer la retenue de salaire pouvant être opérée sur la rémunération d’un cadre au forfait jours quand la durée de la grève est courte, par exemple inférieure à la demi-journée de travail ? La Cour de cassation donne la règle à suivre. Toutefois le principe de la -- particularité du contrat des cadres dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée complète, voir demi-journée, les absences pour grève du mois précédent étaient cumulées et déduites de la paie si elles atteignaient l’équivalent d’une demi-journée comptée pour 3,90 heures ou d’une durée multiple de 3,90 heures, les heures restantes étant conservées et reportées dans le cumul du mois suivant, chacun des cadres intéressés pouvant obtenir de la direction, sur sa demande, un relevé individuel des arrêts de travail pour grève constatés, des retenues effectuées et des temps reportés. -- collectif sont à 35 H, un cadre au forfait jours gagnant 40 000 € par an et devant travailler 215 jours, supportera une retenue de salaire calculée comme suit pour une heure de grève : 215 jours / 217 jours x 151,67 heures x 12 mois = 1803,26 Le salaire horaire, et donc la retenue pour une heure de grève, est de 40 000 € / 1803,26 = 22,18 € * L’incidence de dispositions conventionnelles -- La Cour de cassation s’appuie sur ce texte pour dénier à l’employeur la possibilité de retenir une partie de la rémunération du salarié qui a cessé le travail pendant 1H 30. Seule la participation à une grève d’une demi-journée aurait pu donner lieu à retenue de salaire. Cass. soc. 4 mars 2009 n° 07-45291 ; 07-45292 ; 07-45293 ; 07-45294 et 07-45295 (P). b. Grève et prime d’assiduité Après une période de jurisprudence implacable, la Cour de cassation, -- « Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l’attribution d’une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l’entreprise, c’est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences « . -- « Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son -- juin 2009 n° 08-42154 (P). c. Grève et récompense des salariés non grévistes Dans une affaire où un employeur avait attribué une prime aux salariés -- supplémentaires, la Cour de cassation oppose sèchement : « qu’est discriminatoire l’attribution par l’employeur d’une prime aux salariés selon qu’ils ont participé ou non à un mouvement de grève ». soc. 1^er juin 2010 n° 09-40144 (P). 5) L’indemnisation des heures de grève en cas de situation contraignante * Le principe -- 2006 n° 04-46664 (P). « Le mouvement de grève ayant été notamment motivé par le non-paiement des heures supplémentaires et donc, à l’évidence, par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, le juge des référés a exactement décidé que l’obligation de l’employeur au paiement des provisions sollicitées n’était pas sérieusement contestable, nonobstant le protocole d’accord de fin de grève » soc. 3 mai 2007 n° 05-44776 (P). -- (P). Après avoir rappelé la valeur constitutionnelle du droit de grève ainsi que l’article L 2511-1 du code du travail, la Cour de cassation fixe le mode de calcul de l’indemnisation que peut obtenir le salarié dont le -- Elle estime que « la Cour d’appel a caractérisé le comportement fautif des associations professionnelles de transporteurs dont le mouvement collectif ne constituait pas une grève au sens de l’article L. 521-1 [L. 2511-1] du Code du travail ». Cass. soc. 11 janvier 2006 n° 04-16114 (P).