#Fiches / Cours » Flux Fiches / Cours » Flux des commentaires Fiches / Cours » Les conséquences de l’exercice du droit de grève Flux des commentaires alternate alternate alternate -- + Droit des transports Les conséquences de l’exercice du droit de grève septembre 27, 2019 Cours droit 7) Contentieux du droit du travail 0 -- [ ] * Les conséquences de l’exercice « normale » du droit de grève * 1°) La suspension du contrat de travail par la grève * 2°) La protection des grévistes contre les sanctions et le licenciement Les conséquences de l’exercice « normale » du droit de grève La grève s’entend comme étant un arrêt du travail qui est, en principe, total. Dès lors que la cessation de travail est totale, aucune durée n’est exigée pour qu’on considère qu’il y a grève. Donc les arrêts de travail répétés et de courte durée sont parfaitement licites. Cependant, si la répétition des arrêts de travail de courte durée aboutit à une totale désorganisation de l’entreprise, il s’agira d’un abus du droit de grève. Nous n’évoquerons ici que les conséquences de l’exercice « normal » du droit de grève c’est-à-dire sans abus. Les effets de la suspension du contrat de travail des grévistes : La grève suspend l’exécution du contrat et chaque partie se trouve dispensée des obligations qui lui incombent. Ainsi, les périodes de grève ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif pour l’appréciation du droit au congé annuel [INS: :INS] Autre effet : la protection du salarié en grève. Selon l’article L.1132-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit (Cass. Ass. plén., 23 juin 2006, no04-40.289). Conformément à l’article L. 2511-1 -- Résultat de recherche d'images pour "greve" 1°) La suspension du contrat de travail par la grève Article L.2511-1 al.1 du code du travail qui dispose que « l’exercice du droit de grève en peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ». Ainsi, la grève ne rompt pas le contrat de travail, le gréviste conserve donc son emploi. À la fin de la grève, le contrat reprend, il est donc suspendu pour la durée de la grève. Cette durée dépend de l’exercice par le salarié concerné de son droit de grève dont il est seul titulaire. Ainsi, son contrat n’est suspendu que pour le temps ou il a participé à la grève. Il va falloir faire un décompte individuel, pour chaque salarié. On distingue la grève au sens collectif (mouvement revendicatif), de la cessation par un salarié pris individuellement, pour participer à un mouvement de grève. Cette suspension du contrat de travail, conformément à la théorie de la générale de la suspension, entraine la suspension des obligations principales du contrat de travail. Les -- le salaire, même si le salarié ne fait rien . L’employeur, pour la durée de la grève, n’est pas tenu de payer le salaire. Cette retenue de salaire n’est pas une sanction que l’employeur infligerait au salarié, c’est un effet de la suspension du -- doit être proportionnelle à l’interruption du travail : – Si l’employeur retient le salaire en excédant la durée de la grève, il commet un acte illicite. En effet, la fraction de la retenue qui excède la durée de la grève ne peut s’analyser qu’en une sanction pour le salarié. Or, cette sanction est illicite (car pas de procédure disciplinaire, sanction est pécuniaire, fait obstacle au droit de grève, discriminatoire). Ainsi, l’employeur doit rémunérer le gréviste dès qu’il se remet à sa disposition. L’employeur ne peut pas invoquer un temps de remise en route des machines ou délai de réorganisation. – Rien n’interdit à l’employeur de verser les rémunérations correspondant à la grève. C’est d’ailleurs souvent l’objet des accords de fin de grève qui peuvent prévoir aussi bien la rémunération de tout ou partie de la durée de la grève. Ces accords de fin de grève posent parfois un problème du point de vue de leur nature juridique (accord collectif ou engagement unilatéral de l’employeur ?). -- – La retenue sur salaire ne concerne que les grévistes ; les non grévistes conservent leur salaire même si ils sont été empêchés de travailler pendant la grève. L’employeur conserve la possibilité d’affecter les non grévistes à d’autres tâches que leurs tâches habituelles, à condition que ces nouvelles tâches entrent dans leur -- juges estiment qu’on n’est pas loin de la notion de force majeure. Si la grève a été provoquée par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, dans ce cas, la grève devra donner lieu au versement des salaires (si l’employeur a violé un droit fondamental ou s’il ne payait plus le salaire à ses salariés). Ainsi, la grève est la conséquence de la faute commise par l’employeur et les salaires correspondants à la durée de la grève sont dus aux grévistes. 2°) La protection des grévistes contre les sanctions et le licenciement Ici, on retrouve l’article L.2511-1 aux alinéa 2 et 3 qui prévoient que l’exercice du droit de grève ne peut pas donner lieu à une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux. Le licenciement prononcé en l’absence d’une faute lourde du -- L’article L.1132-2 du code du travail interdit les mesures discriminatoires en raison de l’exercice normal du droit de grève et renvoie à l’article L.1132-1 qui interdit, de manière générale, les mesures discriminatoires. -- La Cour de cassation juge, sur le base de ces articles, qu’un gréviste ne peut pas être licencié ni sanctionné en raison d’un fait commis à l’occasion de la grève à laquelle il a participé. SAUF si ce fait est constitutif d’une faute lourde . -- [INS: :INS] Si l’arrêt de travail peut être qualifié de grève, alors le salarié se trouve protégé par l’exercice de son droit de grève contre les sanctions ou le licenciement, tant qu’il n’a pas commis de faute lourde. Comme le licenciement est nul de plein droit, le salarié peut -- référés peut aussi allouer des dommages et intérêts, et il faut remarquer que ces sanctions peuvent être prononcées aussi bien lorsque le motif du licenciement est la grève que lorsque le licenciement est fondé sur un fait commis à l’occasion d’une grève mais que ce fait ne peut pas être qualifié de faute lourde. 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