* Campagnes * Réforme des retraites, FO dit stop ! * Mouvement de grève illicite, sanctions du salarié gréviste : état du (...) -- Recommander Mouvement de grève illicite, sanctions du salarié gréviste : état du droit Mobilisation Publié lundi 2 décembre 2019 modifié le 28 octobre 2022 à -- | * Arrêt de travail * Droit de grève * Grève * Licenciement -- dit stop ! Mouvements de grève « courts et répétés » : une grève licite Dans le secteur privé, les grévistes peuvent déclencher un mouvement de grève à n’importe quel moment. Ils n’ont pas à respecter de préavis. Une convention collective ne peut pas avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grève. Un syndicat est libre de lancer un mouvement de grève dans une entreprise privée, même s’il n’est pas représentatif dans celle-ci. Le droit de grève est constitutionnellement garanti et l’entreprise ne saurait priver un syndicat de cette possibilité au motif qu’il n’est pas un syndicat représentatif. Dès lors que le syndicat porte des revendications professionnelles (augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail…), le mouvement de grève est licite. Seuls les grévistes et le syndicat qui mènent le mouvement sont juges de la légitimité de leurs revendications, l’employeur ne saurait valablement s’immiscer dans ces considérations sans porter atteinte au droit de grève constitutionnellement garanti. Lorsque les revendications des salariés grévistes ont pour seul objet -- faits strictement personnels que les salariés estiment abusive et déloyale, la Cour de cassation n’assimile pas cela à des revendications professionnelles justifiant l’exercice légitime du droit de grève. Les salariés qui s’inscrivent dans un tel mouvement, qui ne peut être assimilé à une grève, peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire, voire d’un licenciement pour faute grave en cas de refus réitéré de reprendre le travail (Cass. soc., 6-4-22, n°20-21586). Attention, la grève ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Par exemple, la grève de l’astreinte qui consiste pour les salariés à effectuer normalement leur journée de travail mais à ne pas assurer leur obligation d’astreinte est illicite. Autrement dit, la grève ne peut pas être uniquement destinée à permettre aux salariés d’exécuter leur travail dans les conditions qu’ils revendiquent (les salariés qui refusent de travailler le samedi ne peuvent se mettre en grève uniquement la samedi). Des arrêts de travail répétés et de courtes durées sont parfaitement -- cessation totale et continue dans la mesure où les salariés non-grévistes n’ont pas été empêchés d’accomplir leur tâche, le mouvement de grève doit être déclaré comme licite (Cass. soc., 25-2-88, n°85-43293). -- courts et répétés, quelque dommageables qu’ils soient pour la production, ne peuvent en principe être considérés comme un exercice illicite du droit de grève (Cass. soc., 25-1-11, n°09-69030). Seule la désorganisation totale de l’entreprise peut constituer un abus. -- désorganisation de la production. Des perturbations, ou même une grave désorganisation de la production, ne sont pas suffisants pour que l’abus soit constaté car la grève ne dégénère en abus que si elle entraine une véritable désorganisation totale de l’entreprise (Cass. soc., 18-1-95, n°91-10476). -- Dans la mesure où la perturbation dont se plaint l’employeur n’est que la conséquence normale de la limitation de la durée du travail du fait de la grève et qu’aucune désorganisation de l’entreprise manifeste et complètement anormale ne s’est manifestée, l’entreprise ne peut invoquer une grève illicite, l’entreprise ayant eu la possibilité notamment de réduire les livraisons et d’informer sa clientèle des reports de livraison (Cass. soc., 16-10-01, n°99-18128). Une série d’arrêts de travail courts et répétés sur une période de plus d’un mois ne constitue pas un abus du droit de grève, quand bien même la répétition de ces arrêts aurait entrainé des gaspillages d’énergie et de frais fixes, un accroissement du manque à gagner et une baisse -- (Cass. soc., 7-4-93, n°91-16834). Grève et faute lourde : Un employeur ne peut sanctionner un salarié gréviste que si celui-ci a commis une faute lourde à l’occasion de la grève. La faute lourde se définit comme une faute d’une gravité particulière qui révèle l’intention de nuire à l’employeur et qui ne peut être excusée par les -- insultes en dehors de toute violence ne constitue pas une faute lourde, le fait de frapper un salarié qui refuse de rejoindre le mouvement de grève, ou de séquestrer des membres de la direction, peut justifier un licenciement pour faute lourde. -- n°90-40760 ). Un piquet de grève, qui consiste en un regroupement de salariés grévistes devant l’entrée de l’entreprise, n’est pas en soi illicite. Le piquet de grève vise à gêner le fonctionnement de l’entreprise et à inciter les non-grévistes à cesser le travail. Celui-ci est licite, dès lors qu’il n’entrave pas la liberté du travail des autres salariés et -- de la production. Lorsque le piquet de grève aboutit au blocage des portes de l’établissement et interdit l’accès de l’usine aux autres salariés, l’exercice anormal du droit de grève est caractérisé (Cass. soc., 8-12-83, n°81-14238). Le blocage par un piquet de grève situé à l’entrée principale de l’entreprise est licite dès lors que le personnel gardait la possibilité de pénétrer par d’autres voies -- Un employeur qui souhaite licencier un salarié gréviste en raison de la faute lourde commise durant le mouvement de grève doit respecter la procédure de licenciement. En cas de faute lourde, le salarié est privé des indemnités de licenciement et du préavis, sa responsabilité civile -- À lire également * Exercer son droit de grève, mode d’emploi * Grève et primes : attention à la discrimination ! Plus dans la campagne Réforme des retraites, FO dit stop !… -- projet de texte. Grève du 5 décembre : « Il faut que tous les salariés de l’ensemble des secteurs d’activité, du privé et du public s’y mettent ! »