Dictionnaire juridique Définition de Grève en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique La grève est la dénomination donnée à un mouvement collectif pris à l'initiative de tout ou partie du personnel d'une entreprise, destiné en général à contraindre l'employeur à la négociation des conditions de travail et de rémunération. La grève a cependant changé d'orientation et de modalité car, outre la protestation dont elle se veut être l'expression, elle peut aussi être décidée dans un but de solidarité -- ou dans un but politique. Elle est exercée tant par le personnel des entreprises privées que par les agents des services publics. Et, bien que le droit de grève ne soit pas reconnu à certains fonctionnaires, comme c'est le cas des magistrats et des militaires, des évènements récents ont montrés que cette interdiction n'était pas nécessairement suivie. Enfin, récemment encore elle a été exercée par les membres d'une profession libérale et même par les collégiens et les étudiants... .mais dans ce dernier cas, s'agit-il d'une grève ?. L'exercice du droit de grève est garanti par l'alinéa 7 de la Constitution du 27 octobre 1946. Sauf faute lourde, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de l'exercice de son droit de grève ou de faits commis dans l'exercice de ce droit est nul. L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en violation de ce texte est nul de plein droit. Dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté d'exercer son droit de grève, qui est garanti par la Constitution, Peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement -- A défaut de dispositions législatives le prévoyant, l'exercice normal du droit de grève n'est soumis à aucun préavis : pour qu'il soit exécuté d'une manière régulière, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir -- l'employeur, étant précisé qu'ils avaient dès le commencement de la cessation du travail informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail de ce qu'ils se mettaient en grève du fait du refus de l'employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles d'autant que immédiatement après la cessation du travail, des échanges -- intéressés les raisons du blocage des portes de l'entreprise, il en a été déduit à bon droit que le salarié initiateur de ces faits ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève (Chambre sociale 30 juin 2015, pourvoi n°14-11077, BICC n°833 du 15 décembre 2015 et Legiftrance). Consulter la note de Madame Nathalie -- août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoit que « la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève. (Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°19-13767, Lettre Ch. soc. n°5 mai /juin /juillet 2020, p.2, et Legifrance). -- L'article L1251-10, §1°, du code du travail a pour objet d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité. Si l'employeur a fait accomplir à des salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, il donc eu recours -- Dans un arrêt du 23 novembre 2001 (BICC n°553 du 1er avril 2002), la Cour d'appel de Paris (14ème Ch, sect. B) a décidé que la mise en place de piquets de grève revêtait un caractère abusif lorsqu'ils interdisaient l'accès à l'entreprise et en paralysait l'activité, méconnaissant ainsi les principes de la liberté du travail et de la libre circulation des personnes et des biens. Ce mouvement constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile. La présence de piquets de grève empêchant l'entrée ou la sortie de l'entreprise aux véhicules assurant l'approvisionnement et les livraisons de l'entreprise, il pouvait y être mis fin par une ordonnance du juge des référés qui pouvait ordonner l'expulsion des grévistes. Mais, ni la durée du mouvement de grève ni l'existence d'une pluralité de motifs ne pouvant suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer que l'exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n'était pas établi (Chambre sociale 4 juillet 2012, -- La Cour d'appel de Versailles (12éme Ch., sect. 2 - BICC n°553 du 1er avril 2002) a jugé qu'une grève générale d'ampleur nationale née d'une réaction à des mesures gouvernementales, qui n'était ni prévisible ni susceptible d'être contrée par des négociations internes à l'entreprise -- l'article 1148 du Code civil pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de ses clients relativement aux graves perturbations de son service liées à la grève de décembre 1995. Il est tenu compte par les tribunaux de l'ampleur et la durée d'une grève pour estimer qu'elle présentaient un caractère imprévisible (Cass., Soc., 11 janvier 2000, Bull., n° 16). En revanche la Chambre social a jugé que la grève qui est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors ne peut constituer un mouvement de grève licite l'inexécution par des salariés durant leur service de leur seule obligation d'astreinte. (Soc. - 2 février 2006 BICC n°640 du 15 mai 2006 et, même formation 21 octobre -- menacé de licenciement n'est pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressent l'ensemble du personnel : lorsqu'elle est fondée sur ce motif, la grève a une cause jugée licite (Cass. soc., 5 janv. 2011, pourvois n°10-10685 à n° 10-10692, LexisNexis et Legifrance). -- La Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et le Décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 ont fixé les nouvelles règles relative à l'exercice du droit de grève dans les transports terrestres de voyageurs. L'article 2, I, de la loi prévoit que dans les entreprises de transport ainsi qu'au niveau de la branche, devaient être engagées -- retiré de la liste d'équipage du navire dix-neuf salariés grévistes qui ont fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pour avoir participé à un mouvement de grève illicite n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite (Chambre sociale 8 octobre 2014, pourvoi n°13-18873, BICC n°814 du 15 janvier 2015 et Legifrance). -- application de l'article 5 de la loi du 21 août 2007, prévoyait notamment que la déclaration préalable devait être faite « 48 heures avant le début de la grève fixée par le préavis, ou, pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève, 48 heures avant la date de reprise effective de leur service ». En application de la loi du 21 août 2007, le Conseil d'Etat a annulé ce Plan en précisant dans un arrêt du CE, sect., 19 mai 2008, (n° 312329, Syndicat Sud-RATP) que le fait de « prévoir que la déclaration préalable doit être faite 48 heures avant le début de la grève fixée par le préavis, ou, pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève, 48 heures avant la date de reprise effective de leur service a pour effet d'obliger les agents qui souhaitent participer au mouvement de grève à s'y joindre dès le début de ce mouvement ou, pour ceux qui ne sont pas en service au premier jour de la grève, dès leur première prise de service ». Sauf dispositions législatives contraires, l'employeur ne peut en aucun cas s'arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés -- et Leger référencées dans la Bibliographie ci-après; Concernant les absences d'un salarié notamment en cas de grève, si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de -- déduire, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que le non-paiement de la prime pour absence pour fait de grève revêt un caractère discriminatoire (chambre sociale, 23 juin 2009, trois arrêts : pourvois n°08-42154, 07-42677, et 07-42678, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et -- Bibliographie Courage (Ch.), Grève et conflits de libertés, Paris, Éditeur : l'auteur, 2001. Cristau (A.), Grève et contrats, thèse paris I, 1999. 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